Le couperet de la Justice est tombé


Quelques jugements récents



Ostende, Décembre 2007.


Madame la Juge de Paix Godelieve LALEMAN ,dans un avis fort bien motivé, a suivi les conclusions de Monsieur Georges CASTEUR.

Madame la juge de paix d'Ostende 1ier Canton a débouté Vinci Park
sur base de l'art 8 § 3bis de la loi du 10 avril 1990:

10 AVRIL 1990. - Loi réglementant la sécurité privée et particulière
Art. 8. § 3bis.
Les entreprises et services qui exercent des activités visées
à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°,
ne peuvent exercer ces activités qu'après avoir été explicitement désignées à cet effet
dans un acte rendu public, édicté par l'autorité mandante ou l'autorité
avec laquelle l'entreprise mandante a conclu une convention de concession.

Lors de l'exercice de l'activité visée à
l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°,
( Article 1. § 1. Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi,
toute personne morale ou physique exercant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail,
une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de :
...
6° réalisation de constatations, se rapportant exclusivement à la situation
immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public,
sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique)

il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche
de personnes impliquées, de témoins ou de responsables,
de contrôler l'identite, de recueillir des renseignements complémentaires
ou de procéder à des interrogatoires de personnes.


Pour lire ce jugement: Jugement Casteur Ostende.PDF


Madame la Juge a toutefois rejeté la demande de Monsieur Casteur
lui demandant de se prononcer sur l'interdiction pour Vinci Park
de poursuivre sa façon d'agir.

La réponse de Madame Godelieve LALEMAN est claire :
il ne faut pas de décision en justice pour interdire ce qui est déjà interdit par la loi!


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SINT NIKLASS, 8 mai 2008.




La justice de Paix de Saint-Nicolas a « relaxé » de leurs amendes plus de 100 automobilistes de Temse.



Le juge parle de
"violation des droits de l'homme".



Les utilisateurs du stationnement payant devaient payer 10 euros
à la société privée qui gère les parkings de la ville.
Selon le tribunal, la firme privée viole la loi sur la vie privée
quand elle recueille des informations de la DIV auprès de la ville.

Le professeur Michel Maus (VUB) parle de
«début de la fin pour les sociétés privées de contrôle du stationnement ».



Ce jugement n'est pas une première du genre.


Plusieurs juges ont dans un passé récent, pris des décisions similaires.
Le Secrétaire d'État pour la mobilité, Etienne Schouppe (CD & V), estime que "la situation devrait être réexaminée."
A l’ Assemblée parlementaire, Guido De Padt (OpenVLD) a été surpris par la déclaration de Monsieur Schouppe.
La révision de l'arrêté royal, avait déjà été annoncé le 31 Janvier 2008 en séance plénière de la Chambre des représentants, mais mesure restée sans suite jusqu'à présent.

(Pour conserver le droit d'accéder au répertoire de la D.I.V., la commune doit rester l'entité qui réclame le montant du prix du stationnement auprès des particuliers
mais elle reste libre de concéder des tâches de gestion matérielle des parkings ou de constations des défauts de paiement à une société privée)


Pour lire l'intervention parlementaire du 31 janvier 2008: Chambre 31 01 2008.PDF


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Ostende, Avril 2008.


Madame la Juge de Paix Godelieve LALEMAN déboute à nouveau VINCI PARK

NOUVELLES MOTIVATIONS .

Le personnel de Vinci Park n'est pas objectif
puisqu'à la solde de son patron,
les photos apportées comme preuve ont été réfutées.



1
Les photos sont prises par des employés du requérant et sont vagues
2
Les photos ne montrent pas où était stationnée la voiture,
certainement pas avec le numéro de maison.
3
Les photos ne montrent pas si le véhicule était garé dans une zone payante.
4
Les photographes sont au service du réquérant;
il n'est dons pas question d'objectivité.

Conclusions
"Le requérant n'apporte pas la preuve de son bon droit.
La redevance n'est pas valable par manque de preuve.


En vertu de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver ».
Vinci Park prétendant que la partie défenderesse est débitrice de montants doit prouver que ceux-ci sont dus.

On constatera que la défenderesse est dans l’impossibilité de prouver qu’elle n’était pas assujettie à la redevance.
La charge de la preuve d’un fait négatif ne peut reposer sur elle.

L’article 1316 du code civil prévoit cinq catégories de preuve :
la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu et le serment.

Pour prouver la réalité du stationnement litigieux,
la S.A Vinci Park Belgium produit diverses photographies.
Il ne fait aucun doute que ce mode de preuve sur lequel aucun contrôle n’est permis ni même possible, n’est pas légalement admissible.

==>L’identité de l’agent « constatant » n’est pas connue.
Qui plus est, les « agents » ne portent pas de badge d’identification .
Les agents ne sont donc ni identifiés ni indentifiables.

==>L’appareil photographique utilisé n’est pas étalonné ;
il n’est ni identifié ni identifiable.
Sa fiabilité n’est pas contrôlable.
Aucune vérification/contrôle de ses conditions d’utilisation, de son bon fonctionnement,
de l’absence de manipulation des données, de l’exactitude de la date et l’heure ne sont permises.

==> Le « constat » n’est pas signé par son auteur.

==>La photographie ne permet pas d’établir si le véhicule est en stationnement ou à l’arrêt.

==>La photographie ne permet pas plus d’établir que la zone litigieuse fait partie du domaine communal,
régi par un horodateur ou dans une zone de type bleue.

Ce mode de preuve n’est ni une preuve littérale,
ni une preuve par témoin,
ni un aveu ni un serment judiciaire,
ni même une présomption.

En effet, aux termes des articles 1349 et suivants du Code Civil :
=> "Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le Magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ".
=>« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du Magistrat,
qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes
et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales,
à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ».

La présomption doit donc partir d’un fait connu ; non d’un fait incertain ou conjectural.

Il faut d’autre part que le raisonnement à partir du fait connu conduise à la certitude du fait inconnu
et non pas seulement à une vraisemblance de celui-ci ou à la possibilité qu’il ait pu se produire.

En d’autres termes, il faut qu’il existe un lien entre le fait connu et
le fait inconnu de sorte que l’on puisse déduire ce dernier du premier point
(cfr Van Omeslaghe, Droit des Obligations, 4e Edition, 1995, 1996, Vol.5,p.155).

En l’espèce, le seul fait connu au départ des photographies litigieuses est
qu’une personne qui n’est ni identifiée ni identifiable a réalisé la photographie d’un véhicule
à une date ainsi qu’à une heure incertaines.

Les photographies ne permettent pas d’établir si le véhicule était à l’arrêt ou en stationnement.
Elles ne permettent pas plus d’établir que le véhicule était en zone payante ou en zone bleue.
Qui plus est, il n’est pas admissible dans un état de droit,
qu’une Ville réclame, par l’intermédiaire d’un mandataire privé,
en l’espèce une société commerciale, une redevance communale sur base d’éléments
sur lesquels aucun contrôle citoyen n’est permis.

Aucune conséquence ne peut être tirée de ces photos.

Le mode de preuve proposé est donc sans pertinence
et la preuve du stationnement irrégulier n’est pas rapportée.



Choisir un bon appareil photos
ou apporter une bonne preuve ?
La société privée doit prouver.



POURQUOI UN TEL ACHARNEMENT DE LA PART DES SOCIETES PRIVEES ?

Si ce n'est que l'argent ?




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