Vers un départ des sociétés privées ?
ou un
Retour à une situation normale et acceptable ?
Une
alternative offerte aux villes et communes pour une gestion saine et sereine du
stationnement payant.
Voici le texte de loi tel
qu’il est repris au Moniteur Belge.
Explications et commentaires
en bas de page.
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1er AVRIL 2006. - Loi
relative aux agents de police, à leurs compétences et aux conditions d'exercice
de leurs missions (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la
Constitution.
CHAPITRE II. - Police de la circulation routière
Art. 2. L'article
29, § 2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées
le 16 mars 1968, modifié par la loi du 20 juillet 2005, est complété par
l'alinéa suivant :
« Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut
toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents
de police en vue d'établir la redevabilité de la
rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février
1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement
applicables aux véhicules à moteur. »
Art. 3. Dans l'article 4 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures
d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par
route, par chemin de fer ou par voie navigable, les mots « aux membres de la
gendarmerie et de la police » sont remplacés par les mots « aux membres du
cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ».
CHAPITRE III. - Modifications de la loi sur la fonction de police
Art. 4. Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de
police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots « les fonctionnaires de
police » et « ces fonctionnaires de police » sont remplacés respectivement par
les mots « les membres du cadre opérationnel des services de police » et « ces
membres du cadre opérationnel ».
Art. 5. Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, modifié par
la loi du 7 décembre 1998, les mots « Les fonctionnaires de police » sont
remplacés par les mots « Les membres du cadre opérationnel des services de
police ».
Art. 6. Il est inséré dans le Chapitre IV, Section 1re, de la même
loi, une Sous-section 4, comprenant les articles 44/12 à 44/17, rédigée comme
suit :
« Sous-section 4 : De la forme et des conditions d'exercice des missions par
les agents de police
Art. 44/12. En cas de nécessité, les agents de police prêtent assistance aux
fonctionnaires de police, lorsqu'ils sont sollicités à cette fin.
Art. 44/13. Sur ordre, selon le cas, d'un officier de police administrative ou
d'un officier de police judiciaire, les agents de police :
1° prêtent leur assistance aux fonctionnaires de police dans l'exécution des
fouilles de bâtiments et de moyens de transport visées à l'article 27 et des
fouilles de sécurité et judiciaires visées à l'article 28;
2° assurent, sous sa responsabilité, la surveillance des personnes privées de
leur liberté en exécution des articles 15, 1° et 2°, 31 et 34.
Art. 44/14. L'assistance prévue aux articles 44/12 et 44/13, 1°, est prêtée par
les agents de police, sous la responsabilité du fonctionnaire de police à qui
l'assistance est prêtée ou de l'officier de police administrative ou judiciaire
qui en a formulé l'ordre, dans le respect des conditions auxquelles la présente
loi soumet l'accomplissement des missions d'un fonctionnaire de police,
particulièrement celles prévues aux articles 1er et 37 lorsque
l'assistance prêtée nécessite un recours à la contrainte.
Art. 44/15. Les agents de police peuvent, jusqu'à l'intervention d'un
fonctionnaire de police qu'ils avisent immédiatement, retenir la personne qui
commet ou qui vient de commettre un crime ou un délit. Ils peuvent, dans les
mêmes conditions, retenir une personne poursuivie par la clameur publique.
Dans les mêmes cas, les agents de police peuvent procéder à une fouille de
sécurité conformément aux modalités visées à l'article 28, § 1er,
alinéa 2, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de
son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, que la personne
retenue porte sur elle des armes ou des objets dangereux pour l'ordre public.
Dans les mêmes cas, ils peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de
police, retenir le véhicule ou le moyen de transport dont la personne visée à
l'alinéa 1er est présumée avoir fait usage, afin de permettre la
fouille de celui-ci aux conditions de l'article 29, lorsqu'ils ont des motifs
raisonnables de croire, en fonction d'indices matériels, que ce véhicule ou ce
moyen de transport a servi à commettre l'infraction ou à entreposer des objets
dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de
preuve de l'infraction.
Les agents de police peuvent recourir à la contrainte, dans les conditions
définies aux articles 1er et 37, lorsque les mesures de police
visées aux alinéas 1er à 3 le nécessitent.
Art. 44/16. Les agents de police qui se présentent au domicile d'une personne
justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont
porteurs.
Art. 44/17. Les agents de police sont assimilés aux fonctionnaires de police
pour l'application des articles 30, 35, 36, 42, 43, 44/7 et 44/11. »
Art. 7. Dans l'article 45 de la même loi, les mots « fonctionnaires de police »
sont remplacés par les mots « membres du cadre opérationnel ».
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Art. 8. L'article
58 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 58. Sans préjudice des dispositions de la loi sur la fonction de police,
les agents de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative
ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de
la circulation routière, ainsi que celle de veiller au respect des règlements
de police communaux.
Ils sont compétents pour constater et dresser procès-verbal d'un accident de la
circulation et des conséquences de celui-ci.
Dans les limites des compétences visées aux alinéas 1er
et 2, ils peuvent contrôler l'identité de chaque personne qui a commis une
infraction. »
Art. 9. L'article
117 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 117. Le cadre opérationnel est composé de fonctionnaires de police
répartis en trois cadres : le cadre de base, le cadre moyen et le cadre
d'officiers. Le cadre opérationnel peut en outre comprendre un cadre d'agents
de police.
Les fonctionnaires de police sont compétents pour l'exercice des missions de
police judiciaire et administrative.
Les agents de police ne sont pas fonctionnaires de police, mais disposent d'une
compétence de police restreinte.
Les agents de police sont nommés à titre définitif. Toutefois, lorsque leur
emploi est financé par des ressources temporaires ou variables ou lorsqu'il
s'agit de l'accomplissement de missions temporaires, spécifiques ou à temps
partiel, ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. »
Art. 10. Le Roi est chargé d'adapter la terminologie des dispositions
législatives en vigueur à celle de la présente loi.
Art. 11. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-premier Ministre et ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre
de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Lu sur http://www.uvcw.be/actualites/33,159,41,41,1363.htm :
La nouvelle
disposition légale permet aux agents de
police de contrôler les stationnements dépénalisés.
Les communes
ont donc désormais le choix du personnel qui est affecté à ce type de contrôle:
des agents communaux (statutaires ou contractuels, déjà en poste dans
l'administration ou engagés à cette fin), des agents de police ou des préposés
d'une société concessionnaire
Une seconde
avancée découle nécessairement de la première: les constatations réalisées par les agents de police auront la force
probante habituellement attachée à leurs procès-verbaux, c'est-à-dire
qu'ils "font foi jusqu'à preuve du contraire" (L. coord. 1968, art. 62).
A noter que
pour les communes qui ne feront pas constater par des agents de police les
infractions aux stationnements dépénalisés, les constatations des agents
communaux ou des préposés des sociétés concessionnaires n'auront aucune force
probante particulière, de sorte qu'il reviendra aux communes qui souhaitent
poursuivre le paiement de la redevance ou, éventuellement, de la taxe de stationnement de démontrer que
celles-ci sont bien dues dans chaque cas d'espèce.

je suis persuadé qu’à Tournai où 78% de la population attend ce changement,
ce dernier
sera envisagé avant même le mois d’octobre 2006…
Les tournaisiens
doivent voir des résultats avant de prendre leur décision dans l’isoloir.
Il est fini le temps des belles paroles, des actes pour nos
voix.
