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Nos élus peuvent-ils rendre justice avant la justice ?Voici la réponse intégrale de Monsieur Michel Parisse, Président de la Commission de la Vie Privée quant à savoir si City Parking a les accés directs ou indirects aux fichiers de la DIV.
OBJET : Accès par la société CITY PARKING aux données à caractère personnel contenues dans le fichier de la DIV. - Loi du 08 décembre 1992 (ci-après la « LVP ») . Monsieur, J’accuse réception de votre courriel du 23 novembre 2005 par lequel vous sollicitez des informations quant à la communication des données à caractère personnel reprises dans le fichier de la DIV par la ville de Tournai à la société SA CITY PARKING. Tel qu’il vous l’a été communiqué lors de votre entretien avec mes services le 23 novembre 2005, je vous confirme que Le 28 août 2003, la Commission a émis d’initiative un avis relatif à l’accès au répertoire des véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports en vue de l’identification de la personne physique ou morale pour laquelle sont dues des taxes ou des redevances en matière de stationnement de véhicules. Vous trouverez l’avis en question sur le site Web www.privacy.fgov.be. La Commission y a désapprouvé la communication indirecte (donc via la commune ayant accordé la concession) de données en provenance du répertoire de la DIV au concessionnaire privé du stationnement payant sur la voie publique ou dans un parking public. Toutefois, il s’agit en l’occurrence d’un avis, qui n’est pas juridiquement contraignant, de sorte qu’un juge peut statuer autrement dans le cadre d’un litige concret. Des jugements divergents ont déjà été rendus. Ainsi, le 3 juin 2004, un juge de paix de Zelzate a conclu que la commune qui demande l’identité du titulaire d’une plaque d’immatriculation et met ces informations à la disposition du concessionnaire chargé du recouvrement des rétributions de stationnement impayées ne viole pas l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992, à condition de stipuler dans un contrat que le concessionnaire a uniquement le droit d’utiliser ces données en vue de procéder au recouvrement précité et ne peut pas les communiquer à des tiers. Dans l’espoir de vous avoir été ainsi utile, veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Le président, Michel PARISSE . La réponse est claire: c'est au Juge (de Paix) et à lui seul suivant le cas, de décider. Il est regrettable de constater qu'un mandataire politique s'ingère dans cette décision en déclarant que le jugement d'Arlon n'est pas transposable en sa cité. Pour information, le collectif n'a pas basé son action sur ce jugement. |