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Les limites des redevances.Les limites des redevances sont liées à leur définition. Il y a évidemment une limite de montant : la redevance ne peut outrepasser le coût du service rendu. Un prélèvement perçu en raison d’un service particulier mais dont le montant est sans rapport avec le coût de ce service, ne peut être qualifié de redevance. Dans les arrêts du 12 novembre 2002, précités, le Conseil d’Etat a annulé une redevance de 10 francs par page sur la délivrance de documents administratifs. Cette redevance avait un fondement légal, mais son montant outrepassait le coût du service. La définition de la redevance implique, par ailleurs, qu’elle soit perçue à l’occasion d’un service individuel et non collectif. Ainsi, une redevance due pour la construction de trottoirs est due en raison d’un service collectif, même si elle est mise à charge des riverains. Elle doit donc être disqualifiée et considérée comme un impôt. La définition des redevances.Deux critères cumulatifs sont retenus par la jurisprudence pour distinguer la redevance, établie sur la base de l’article 173, de l’impôt établi sur la base de l’article 170 :
1- la redevance est due en contrepartie d’un service individuel rendu à son redevable ; 2- son montant représente le coût de ce service. Une rétribution qui ne répond pas à ces deux critères cumulés perd son caractère strictement rémunératoire. Ainsi, une redevance qui serait due en contrepartie de prestations de service public représente une participation à des charges en principe collectives. De même, une redevance dont le montant serait supérieur au coût du service rendu a un caractère au moins partiellement contributif, l’excédent pouvant être affecté aux charges collectives. Comme prévu dans le contrat passé entre la S.A. City Parking et la Ville de Tournai, City Parking versera 88 % du solde positif avec un minimum de 300.000 € la première année et 380.000 € les années suivantes, c'est à dire que 12 % seront prélevés du montant de la redevance après déduction des frais de fonctionnement. Ces 12% représentent la marge bénéficiaire laissée à City Parking (ou autre concessionnaire) pour son opération commerciale. On ne peut plus dès lors parler du coût réel de service, comme l'invoquait à juste titre la Commission de la Vie Privée dans son avis. Se pose la question de l'affectation des 88 %... Le coût du "service" étant déjà déduit.
Les 300.000 € (au minimum) récoltés en 2005 ont-ils été affectés à l'amélioration du stationnement ?
Le financement des 2 mini bus est pris en charge par la publicité à raison de 16.300 € par an Les contrats sont de 3 ans soit 16.300 € x 3 = 48.900 € + TVA 21% = 59.169 € TTC. |